810.40
CH-NE
Art. 6 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 6 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009
L'office de conciliation n'est pas compétent lorsque le conflit est du ressort d'un organe de conciliation ou d’arbitrage institué par la législation fédérale.
← Art. 5 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 7 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 →