810.40
CH-NE
Art. 39 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 - Inexécution d'une décision
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - Chapitre 4 Pénalités et dispositions finales
Art. 39 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 · Inexécution d'une décision
1 Celui qui ne respecte pas une décision de l’office de conciliation ou viole une prescription du présent règlement, notamment en cas de retard, défaut de comparution ou de méconduite à une séance, est passible de l'amende jusqu'à 3.000 francs.
2. La sanction est prononcée par l’office de conciliation en ce qui concerne les parties et par le président en ce qui concerne ses membres. Les voies de recours sont celles prévues par le code de procédure civile.
← Art. 38 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 40 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 →