810.40
CH-NE
Art. 36 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 - Obligation de garder le secret
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - chapitre 3 Procédure - Section 3: Dispositions communes
Art. 36 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 · Obligation de garder le secret
Les membres de l'office de conciliation sont tenus de garder le secret sur les renseignements, documents et pièces dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. L’article 32 demeure réservé.
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