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Art. 34 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 - Suspension

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - chapitre 3 Procédure - Section 3: Dispositions communes
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Art. 34 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 · Suspension

La procédure devant l’office de conciliation peut être suspendue si les parties conviennent de résoudre le conflit par la voie de pourparlers privés. Le cas échéant, elles informent sans délai le président de l’office de conciliation. La procédure est reprise à la demande de la partie la plus diligente.

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