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Art. 28 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 - Instruction et délibération

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - chapitre 3 Procédure - Section 2: Arbitrage
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Art. 28 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 · Instruction et délibération

1 Le président peut, selon la nature du litige, fixer aux parties un délai pour présenter un exposé succinct de leurs motifs et pour produire à l'appui tous actes, documents et pièces utiles. Les parties sont entendues. L’office peut procéder à toutes mesures d’instruction nécessaires à la vérification des faits et circonstances du litige.

2. L’instruction terminée, chacune des parties peut développer sa position oralement, éventuellement par écrit si l’importance de la cause le justifie. Dans ce dernier cas, un délai est fixé par l’office de conciliation.

3. L’office de conciliation siège et délibère en présence de tous ses membres.

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