Legislator Jurisprudence & Législation
810.40 CH-NE

Art. 23 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 - Instruction

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - chapitre 3 Procédure - Section 1: Conciliation
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 · Instruction

1 L’office de conciliation entend les parties ensemble. Chacune d’elle dispose de deux tours de paroles.

2. Il peut procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Au besoin, une nouvelle séance est fixée, à brève échéance. En tous les cas, l’instruction doit être simple et rapide.

3. La conciliation est tentée une fois l’instruction menée. Au préalable, l’office de conciliation peut se retirer pour délibérer, après avoir entendu les parties. Ses décisions sont prises à huis clos, à la majorité des voix.

← Art. 22 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 24 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →