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Art. 2 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 - Compétence

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 2 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 · Compétence

[3] 1 L'office de conciliation a pour mission de prévenir et de régler les conflits collectifs de travail (conciliation) et de statuer sur ces conflits, à condition qu’il ait été investi de ce pouvoir par les parties (arbitrage).

2. Sont considérés comme conflits d'ordre collectif les différends entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d’une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d’autre part concernant les conditions de travail, les licenciements collectifs, l'élaboration, l'application et l'interprétation d'une convention collective de travail.

3. Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) peut, dans le même domaine d’activité, charger l’office de conciliation d’autres tâches.

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