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Art. 15 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 - Assermentation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - CHApitre 2 Organisation et composition de l’office de conciliation
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Art. 15 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 · Assermentation

Les membres permanents de l’office de conciliation sont assermentés par le Conseil d’Etat. Les membres assesseurs et les membres suppléants le sont par le président de l’office de conciliation. Les articles 43 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993 [7] , et 4a de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979 [8] , s’appliquent par analogie.

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