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Art. 13 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 - Fonctionnement

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - CHApitre 2 Organisation et composition de l’office de conciliation
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Art. 13 Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009 · Fonctionnement

Les membres de l'office de conciliation participent à son activité selon les règles suivantes

a) dans les conflits qui intéressent jusqu’à dix travailleurs: trois membres permanents, soit le président ou le vice-président et deux membres;

b) lorsque plus de dix travailleurs sont intéressés: les membres permanents, deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs; dans les cas importants, à la demande des intéressés, des assesseurs non permanents peuvent être désignés;

c) en matière de conciliation, le président peut, selon l'opportunité, réduire l'effectif de l'office de conciliation qui doit cependant comporter au minimum trois membres permanents; avec l'accord des parties, il en va de même en matière d'arbitrage et de propositions d'arrangement.

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