Art. 5 Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique, du 19 mai 2004 - Compétences
Art. 5 Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique, du 19 mai 2004 · Compétences
1 La commission contrôle l'environnement institutionnel et son impact sur le droit des patients.
2. Elle s'assure en particulier que l'institution satisfait aux exigences posées à l'article 23 LS en matière d'information, en tenant compte des spécificités propres aux différentes unités de soins. A cet égard, la commission vérifie régulièrement, mais aussi chaque fois qu'elle en a l'occasion, que les patients ont été bien informés, notamment de leurs droits, des règles en vigueur dans l'institution, de l'existence et du rôle de la commission comme des visites que celle-ci effectue périodiquement.
3. Elle émet des directives réglementant l'usage des mesures restreignant la liberté personnelle des patients.
4. Elle contrôle le fonctionnement de l'organe de gestion des plaintes propre à l'institution, prévu aux articles 6, alinéa 2, et 13 du règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions, du 21 août 2002 (ci-après: RASI).
5. Quand elle le juge nécessaire, la commission peut faire appel à des experts.
6. Lorsqu'elle constate des irrégularités, la commission ordonne à l'institution d'y remédier dans les meilleurs délais. En cas de manquements graves ou répétés, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance prévue par l'article 2 RASI.