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Art. 18 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs III. Vaccinations publiques officielles IV. Autres vaccinations
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Art. 18 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961

[17] 1 En cas de danger d'épidémie susceptible d'être combattu par un vaccin approprié et éprouvé, le Conseil d'Etat peut, sur préavis de la commission de santé et par arrêté, en ordonner la vaccination obligatoire.

2. Les vaccins sont fournis gratuitement aux médecins vaccinateurs.

3. Les honoraires des médecins vaccinateurs et leur paiement sont fixés par des "Instructions" données par le Département de la santé, des régions et des sports (ci-après: le département).

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