Legislator Jurisprudence & Législation
807.201 CH-NE

Art. premier Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. premier Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961

1 Tous les enfants habitant le canton doivent être vaccinés contre la diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire, soit avec du vaccin simple, soit avec des vaccins combinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite.

2. Cette vaccination est recommandée dès le quatrième mois et dans le courant de la première année de la vie.

3. Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques Art. 2 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →