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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques

22 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (22)

Art. premier Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 2 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 3 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 4 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 5 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 6 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 7 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 8 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 9 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 10 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 11 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 12 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 13 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 14 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 15 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 16 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 17 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 18 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 19 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 20 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 21 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961 Art. 22 Règlement sur les vaccinations et les revaccinations, du 4 juillet 1961

Texte législatif (22 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques

1 Tous les enfants habitant le canton doivent être vaccinés contre la diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire, soit avec du vaccin simple, soit avec des vaccins combinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite.

2. Cette vaccination est recommandée dès le quatrième mois et dans le courant de la première année de la vie.

3. Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.

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Tous les enfants doivent être revaccinés contre la diphtérie 5 ans au moins après la première vaccination. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certificat de revaccination.

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs

[4] Seuls les médecins autorisés à exercer par le Conseil d'Etat peuvent pratiquer les vaccinations et les revaccinations ou les faire pratiquer, sous leur responsabilité, par du personnel qualifié.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs III. Vaccinations publiques officielles

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs III. Vaccinations publiques officielles

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs III. Vaccinations publiques officielles

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs III. Vaccinations publiques officielles IV. Autres vaccinations

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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques II. Médecins vaccinateurs III. Vaccinations publiques officielles IV. Autres vaccinations

[11] 1 Les vaccinations contre la poliomyélite et la tuberculose (BCG) sont facultatives mais recommandées [12] .

2. Elles peuvent être organisées dans le cadre des vaccinations publiques officielles ou dans le cadre scolaire, en collaboration avec le Conseil communal, l’autorité scolaire communale ou intercommunale, le secrétariat antituberculeux cantonal, la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les dispensaires antituberculeux.

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1 La vaccination contre la poliomyélite est pratiquée à tout âge.

2. Le vaccin est fourni gratuitement aux médecins vaccinateurs d'office pour les vaccinations faites dans le cadre des vaccinations publiques officielles ou scolaires.

3. Les honoraires des médecins vaccinateurs sont à la charge des parents ou de leurs représentants légaux. Pour les familles économiquement faibles, ils incombent à la commune de domicile.

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[16]

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[17] 1 En cas de danger d'épidémie susceptible d'être combattu par un vaccin approprié et éprouvé, le Conseil d'Etat peut, sur préavis de la commission de santé et par arrêté, en ordonner la vaccination obligatoire.

2. Les vaccins sont fournis gratuitement aux médecins vaccinateurs.

3. Les honoraires des médecins vaccinateurs et leur paiement sont fixés par des "Instructions" données par le Département de la santé, des régions et des sports (ci-après: le département).

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Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à l'article 31 du code pénal neuchâtelois [19] .

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Le règlement sur les vaccinations et revaccinations antivarioliques et antidiphtériques, du 26 mars 1957, est abrogé.

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Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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