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Art. 8 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Dispositions générales II. Service de la santé publique III. Ligues
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Art. 8 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995

1 La LNT doit être à même

a) d’établir un diagnostic de tuberculose;

b) de collaborer aux mesures prophylactiques, notamment aux contrôles d'entourage.

2. A cet effet, elle s'assure de la collaboration d'un médecin, le cas échéant d'une infirmière diplômée, voire de personnel auxiliaire.

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