807.13
CH-NE
Art. 8 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - I. Dispositions générales II. Service de la santé publique III. Ligues
Art. 8 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995
1 La LNT doit être à même
a) d’établir un diagnostic de tuberculose;
b) de collaborer aux mesures prophylactiques, notamment aux contrôles d'entourage.
2. A cet effet, elle s'assure de la collaboration d'un médecin, le cas échéant d'une infirmière diplômée, voire de personnel auxiliaire.