Art. 4 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995 - Compétence
Art. 4 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995 · Compétence
Le service de la santé publique (désigné ci-après: par le service) est l'autorité compétente pour
a) désigner les établissements et les institutions prévus par l'article 10, lettre c , de la loi fédérale;
b) édicter des directives relatives à la lutte contre la tuberculose dans le canton, en requérant la collaboration de la LNT;
c) appuyer la LNT dans les tâches qui lui sont confiées et procéder, en cas de besoin, à des contrôles;
d) s'assurer que les dispositions prévues par les législations fédérale et cantonale sur la lutte contre la tuberculose sont appliquées correctement;
e) tenir à jour le ficher des cas de tuberculose et s'assurer que les mesures thérapeutiques et prophylactiques concernant les malades et leur entourage ont été prises et sont suivies. Intervenir se cela n'est pas le cas;
f) répartir la subvention cantonale budgétisée en fonction des mandats qu'il a donnés relatifs à la lutte et à la surveillance de la tuberculose;
g) dénoncer les infractions à la loi fédérale ou au présent règlement;
h) publier un résumé des rapports, des statistiques et des comptes de la LNT dans le rapport annuel du service.