Art. 14 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995 - Mesures
Art. 14 Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995 · Mesures
1 La surveillance médicale
1. est exercée
a) pour les écoles et établissements définis aux articles 28, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de l'ordonnance, par le médecin des écoles ou le médecin désigné par l'organe de direction;
b) pour les écoles et établissements définis aux articles 11 et 12 du présent règlement, par un médecin responsable désigné par l'école ou l'établissement, autorisé à pratiquer dans le canton.
2. s'adresse
à certains élèves, enfants, provenant de pays à haute endémie tuberculeuse dont la liste est établie par le service.
3. s'effectue
a) par un examen clinique selon les articles 31 et 35 de l'ordonnance;
b) par des tests tuberculiniques et, si nécessaire, d'examens radiologiques.
2. La nature des contrôles obligatoires et leur périodicité sont définis par les directives qu'édicte le service.