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Art. 5 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978

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Art. 5 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978

[7] 1 Les enfants, écoliers, apprentis, étudiants, enseignants et autres personnes atteintes d'une maladie transmissible et qui font partie d'écoles publiques ou privées, jardins d'enfants, crèches, garderies, maisons de jour pour enfants et autres institutions similaires, en seront éloignés si leur état général l'exige.

2. L'éloignement est décidé par le médecin cantonal sur préavis du médecin traitant ou du médecin scolaire.

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