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Art. 4 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978

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Art. 4 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978

S'il se révèle qu'un sujet-contact, un sujet-contact suspect ou un excréteur suspect n'est pas contagieux, le canton prend à sa charge les frais occasionnés par les mesures ordonnées conformément aux articles 15, 16 et 17 de la loi fédérale.

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