Art. 3 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978
Art. 3 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978
[5] Le médecin cantonal est habilité à
a) diriger les mesures propres à lutter contre les maladies transmissibles;
b) ordonner les mesures prévues aux articles 15 à 17 et 21 de la loi fédérale et édicter les directives y relatives;
c) prononcer les interdictions et recevoir les avis de changement d'occupation ou de domicile, prévus à l'article 19, alinéa 2, de la loi fédérale;
d) recevoir des médecins, hôpitaux et laboratoires, les déclarations prévues à l'article 27 de la loi fédérale;
e) ordonner les opérations de désinfection et de désinfestation;
f) exiger, s'il l'estime nécessaire, les déclarations prévues à l'article 6 de l'ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme, du 17 juin 1974 [6] ;
g) transmettre à l’OFSP les déclarations reçues des médecins.