Art. 2 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978
Art. 2 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978
[4] Le service de la santé publique est l'autorité compétente pour
a) désigner les établissements et les installations qui doivent être à disposition pour l'isolement et le traitement;
b) délivrer aux services communaux ou entreprises privées les autorisations pour procéder à des désinfections ou des désinfestations;
c) enregistrer les demandes de reconnaissance présentées par les laboratoires d'analyses microbiologiques, virologiques et sérologiques sis dans le canton et donner son préavis à l'autorité fédérale;
d) transmettre à l’Office fédéral de la santé publique (ci-après: OFSP) les demandes de subventions qui lui parviennent;
e) dénoncer les infractions à la législation fédérale et au présent règlement;
f) requérir la collaboration de la Ligue cantonale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, notamment des dispensaires, pour les mesures à prendre en cas de tuberculose.