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Art. 2 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE PREMIER Autorités d'application
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Art. 2 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978

[4] Le service de la santé publique est l'autorité compétente pour

a) désigner les établissements et les installations qui doivent être à disposition pour l'isolement et le traitement;

b) délivrer aux services communaux ou entreprises privées les autorisations pour procéder à des désinfections ou des désinfestations;

c) enregistrer les demandes de reconnaissance présentées par les laboratoires d'analyses microbiologiques, virologiques et sérologiques sis dans le canton et donner son préavis à l'autorité fédérale;

d) transmettre à l’Office fédéral de la santé publique (ci-après: OFSP) les demandes de subventions qui lui parviennent;

e) dénoncer les infractions à la législation fédérale et au présent règlement;

f) requérir la collaboration de la Ligue cantonale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, notamment des dispensaires, pour les mesures à prendre en cas de tuberculose.

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