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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE PREMIER Autorités d'application

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (14)

Art. premier Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 2 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 3 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 4 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 5 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 6 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 7 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 8 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 9 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 10 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 11 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 12 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 13 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978 Art. 14 Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978

Texte législatif (14 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE PREMIER Autorités d'application

[3] L'application de la législation fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme s'effectue sous la direction et la surveillance du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département), par le service cantonal de la santé publique.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE PREMIER Autorités d'application

[4] Le service de la santé publique est l'autorité compétente pour

a) désigner les établissements et les installations qui doivent être à disposition pour l'isolement et le traitement;

b) délivrer aux services communaux ou entreprises privées les autorisations pour procéder à des désinfections ou des désinfestations;

c) enregistrer les demandes de reconnaissance présentées par les laboratoires d'analyses microbiologiques, virologiques et sérologiques sis dans le canton et donner son préavis à l'autorité fédérale;

d) transmettre à l’Office fédéral de la santé publique (ci-après: OFSP) les demandes de subventions qui lui parviennent;

e) dénoncer les infractions à la législation fédérale et au présent règlement;

f) requérir la collaboration de la Ligue cantonale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, notamment des dispensaires, pour les mesures à prendre en cas de tuberculose.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE PREMIER Autorités d'application

[5] Le médecin cantonal est habilité à

a) diriger les mesures propres à lutter contre les maladies transmissibles;

b) ordonner les mesures prévues aux articles 15 à 17 et 21 de la loi fédérale et édicter les directives y relatives;

c) prononcer les interdictions et recevoir les avis de changement d'occupation ou de domicile, prévus à l'article 19, alinéa 2, de la loi fédérale;

d) recevoir des médecins, hôpitaux et laboratoires, les déclarations prévues à l'article 27 de la loi fédérale;

e) ordonner les opérations de désinfection et de désinfestation;

f) exiger, s'il l'estime nécessaire, les déclarations prévues à l'article 6 de l'ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme, du 17 juin 1974 [6] ;

g) transmettre à l’OFSP les déclarations reçues des médecins.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies transmissibles

S'il se révèle qu'un sujet-contact, un sujet-contact suspect ou un excréteur suspect n'est pas contagieux, le canton prend à sa charge les frais occasionnés par les mesures ordonnées conformément aux articles 15, 16 et 17 de la loi fédérale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies transmissibles

[7] 1 Les enfants, écoliers, apprentis, étudiants, enseignants et autres personnes atteintes d'une maladie transmissible et qui font partie d'écoles publiques ou privées, jardins d'enfants, crèches, garderies, maisons de jour pour enfants et autres institutions similaires, en seront éloignés si leur état général l'exige.

2. L'éloignement est décidé par le médecin cantonal sur préavis du médecin traitant ou du médecin scolaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies transmissibles

[8]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 3 Vaccinations

Les dispositions d'application de l'article 23 de la loi fédérale sont régies par la loi cantonale sur les vaccinations et le règlement sur les vaccinations et les revaccinations.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 4 Désinfection et désinfestation

1 Les communes ont l'obligation d'assurer un service de désinfection et de désinfestation sur leur territoire.

2. A cet effet, elles utilisent leurs propres services ou font appel à une entreprise privée.

3. Plusieurs communes peuvent se grouper pour organiser un service régional.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 4 Désinfection et désinfestation

[9] 1 Les autorisations de procéder à des désinfections et des désinfestations sont délivrées pour cinq ans.

2. Seuls les services ou les entreprises disposant de désinfecteurs qualifiés peuvent être titulaires d'une autorisation; lorsque cette condition n'est plus remplie, l'autorisation sera retirée sans délai.

3. On entend par désinfecteur qualifié une personne qui, dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation, a suivi avec succès un cours de formation ou de perfectionnement de l’OFSP ou obtenu une formation jugée équivalente.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 5 Commissions locales de salubrité publique

Les commissions locales de salubrité publique ont, en matière de lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, les attributions et fonctions prévues par le règlement concernant leur activité.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 6 Dispositions pénales et finales

Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 6 Dispositions pénales et finales

Sont abrogés

a) le règlement sur la lutte contre les maladies transmissibles, du 26 mai 1953 [10] ;

b) le règlement concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 20 décembre 1946 [11] ;

c) l'arrêté relatif à l'application des prescriptions fédérales concernant le paiement de subsides fédéraux pour combattre des maladies transmissibles, du 28 août 1974 [12] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 6 Dispositions pénales et finales

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir obtenu l'approbation du Conseil fédéral. Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 807 Lutte contre les maladies - CHAPITRE 6 Dispositions pénales et finales

[13] Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.

Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 20 mars 1979.

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