Legislator Jurisprudence & Législation
806.15 SCAV CH-NE

Art. 3 Arrêté fixant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), du 24 janvier 2007 - Exceptions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 806 Police des denrées alimentaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (8 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Arrêté fixant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), du 24 janvier 2007 · Exceptions

[18] 1 Les émoluments fixés aux articles 1 et 2 peuvent être réduits selon les règles suivantes

– Lorsqu'un consommateur présente à l'analyse une marchandise dont il doute sérieusement de la qualité, le service décide des analyses à effectuer et facture un émolument compris entre 30 et 100 francs. Une appréciation globale est communiquée, sans le détail des résultats d'analyse.

– Une réduction de 50% des émoluments peut être octroyée lors de prestations effectuées pour des associations de consommateurs, des institutions reconnues d'utilité publique ou dans d'autres situations particulières.

2. Les tarifs pour frais d'analyse mentionnés aux articles premier et 2 peuvent être majorés jusqu'à concurrence de 50% au cas où l'analyse présente des difficultés particulières en raison de la nature de l'échantillon.

← Art. 2 Arrêté fixant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), du 24 janvier 2007 Tarif horaire Art. 3A Arrêté fixant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), du 24 janvier 2007 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →