Département
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L e département compétent au sens de l'article 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 5 décembre 2018 , est le Département du développement territorial et de l'environnement.
1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) peut instituer des assistant-e-s officiel-le-s et des vétérinaires non officiel-le-s.
2. Il fixe le cahier des charges des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.
3. Les vétérinaires officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s sont d'office relevés de leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.
1 L'É tat rémunère les vétérinaires officiel-le-s, les vétérinaires non officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s pour leurs prestations dans les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties et de la protection des animaux.
2. Le Conseil d'État arrête les conditions de rémunération.
4. Le service est chargé des tâches administratives relatives à la rémunération des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.
1 Celle ou celui qui veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service.
2. Le département désigné à l’article premier délivre l'autorisation d'exploitation de l'abattoir et lui attribue un numéro de contrôle.
Sauf disposition contraire prise par le service, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.
Le Conseil d'État fixe au plus tard le 1 er décembre de chaque année les émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année suivante conformément aux articles 60 et 61 OAbCV.
1 Les émoluments pour le contrôle des viandes sont encaissés par les établissements d'abattage auprès des propriétaires des carcasses.
2. Sur la base des relevés des vétérinaires officiel-le-s, le service facture mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des viandes.
Le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996 [8] , est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2020.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.