Art. 7 Règlement relatif au subventionnement de l'utilisation du bois neuchâtelois dans la construction, le 17 avril 2024
Art. 7 Règlement relatif au subventionnement de l'utilisation du bois neuchâtelois dans la construction, le 17 avril 2024
1 Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée.
2. Par contrat de prestations, le service désigne et mandate un organe de contrôle chargé, en sus d’établir le tableau de prix de référence par assortiment, de contrôler les demandes. Le service peut déléguer d’autres tâches à cet organe, notamment dans le domaine de la promotion de la subvention.
3. Le service rend une décision sur les demandes de subvention, sur la base de l’évaluation de l’organe de contrôle.
4. Une fois les travaux réalisés, mais au plus tard trois ans après la décision d’octroi et dans le respect de la date butoir mentionnée à l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, le maître d’ouvrage annonce la fin des travaux de mise en œuvre du bois selon la procédure mise en place. Le service verse ensuite la subvention sur la base des vérifications effectuées par l’organe de contrôle désigné.