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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique

Le présent règlement vise à promouvoir, par le versement de subventions, l’utilisation du bois neuchâtelois pour la construction sur le territoire cantonal, en application de la mesure R24 du Plan climat neuchâtelois « Encourager les maîtres d’ouvrage à construire en bois ».

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1 Les subventions versées en application du présent règlement constituent des aides financières au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999.

2. Leur financement est assuré via les moyens mis à disposition dans le cadre du Plan climat cantonal et sa mesure R24 « Encourager les maîtres d’ouvrage à construire en bois ».

3. Le montant total des subventions versées pendant la durée de validité du présent règlement ne peut pas dépasser 750'000 francs.

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1 Dans la limite des montants disponibles et des disponibilités budgétaires, les maîtres d’ouvrage qui en font la demande peuvent bénéficier d'une subvention pour autant que leur projet respecte les conditions émises à l’article 4.

2. Sont exclues les constructions dont l’État est le maître d’ouvrage.

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1 Une subvention peut être accordée pour toute construction qui utilise du bois de provenance neuchâteloise au titre de matériau de construction, à condition que

a) l’origine neuchâteloise du bois de construction utilisé soit attestée ;

b) la quantité du bois en m 3 transformé utilisé soit précisément indiquée ;

c) le bois mis en œuvre faisant l’objet de la demande ait obligatoirement été récolté sur le territoire cantonal (pas d’échange de bois) ;

d) le volume de bois mis en œuvre d’origine neuchâteloise s’élève au minimum à 15 m 3 ;

e) le projet soit mis en œuvre sur le territoire cantonal ;

f) le projet respecte l’ensemble des prescriptions en matière de droit des constructions.

2. Sont éligibles à l’octroi d’une subvention les projets pour lesquels la réalisation des travaux concernés par la subvention est terminée entre le 1 er juin 2024 et le 30 septembre 2030.

3. Ne sont pas éligibles les projets qui bénéficient d’autres subventions dépassant le 50% de leur coût total, quelle que soit l’origine de ces subventions.

4. Il n’existe pas de droit à l’octroi des subventions.

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1 Le montant de la subvention s'élève à 10% du coût forfaitaire reconnu du produit bois d’origine neuchâteloise utilisé dans le projet de construction, mais au maximum à 30'000 francs.

2. Le montant de la subvention est calculé sur une base forfaitaire d’un prix moyen par assortiment selon un tableau de référence. Ce prix moyen est déterminé par groupes d’assortiments, pour le bois de résineux et celui de feuillus.

3. Le tableau de référence est établi par un organe de contrôle et est réévalué tous les 1 er mars et 1 er septembre sur la base des prix du marché par ce même organe. Il est disponible sur la page Internet du service. La date du dépôt de la demande détermine le prix forfaitaire par assortiment reconnu selon le tableau en vigueur.

Les cas particuliers n’entrant pas dans les catégories d’assortiments reconnus peuvent faire l’objet d’un traitement spécifique.

5. Les maîtres d’ouvrage sont fortement incités à utiliser un maximum de bois issus des exploitations forcées (bois scolytés, chablis), dans leurs projets.

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1 La demande de subvention, motivée, signée et accompagnée des pièces requises, doit être adressée avant le début des travaux au service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service).

2. Elle doit être transmise au service, au moyen des formulaires mis à disposition par le service sur son site Internet.

3. Le groupement de plusieurs projets sur une même demande est possible, étant entendu qu'un même projet ne peut prétendre qu'à une seule subvention quelle que soit la durée de mise en œuvre du chantier.

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1 Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée.

2. Par contrat de prestations, le service désigne et mandate un organe de contrôle chargé, en sus d’établir le tableau de prix de référence par assortiment, de contrôler les demandes. Le service peut déléguer d’autres tâches à cet organe, notamment dans le domaine de la promotion de la subvention.

3. Le service rend une décision sur les demandes de subvention, sur la base de l’évaluation de l’organe de contrôle.

4. Une fois les travaux réalisés, mais au plus tard trois ans après la décision d’octroi et dans le respect de la date butoir mentionnée à l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, le maître d’ouvrage annonce la fin des travaux de mise en œuvre du bois selon la procédure mise en place. Le service verse ensuite la subvention sur la base des vérifications effectuées par l’organe de contrôle désigné.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique

1 Les subventions sont versées au plus tard au 31 décembre 2030.

2. Les montants ayant fait l’objet d’une décision d’octroi mais qui n’ont pas pu être attribués dans les 3 ans suivant la décision peuvent être réattribués à d’autres projets dans le cadre du présent règlement.

3. Un rapport annuel est établi par le service ou son organe de contrôle à l'intention du Conseil d’État au plus tard au 30 avril de l’année suivante.

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1 Les décisions du service rendues en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement.

2. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [5] est applicable.

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1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2030.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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