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Art. 6 Loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (LDD), du 2 septembre 2025

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique
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Art. 6 Loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (LDD), du 2 septembre 2025

1 Le Conseil d’État coordonne les projets et actions menés par l’État dans le cadre de la stratégie cantonale et du programme de législature.

2. Il arrête les dispositions d’application de la présente loi.

3. Il désigne le département chargé d’assurer la coordination transversale et le suivi global de la mise en œuvre de la politique de durabilité (ci-après : le département). À ces fins, il nomme un ou une délégué-e au développement durable et institue une plateforme interdépartementale.

4. La réalisation et la coordination opérationnelle des tâches sont assurées par les départements, respectivement les services cantonaux concernés.

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