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Art. 4 Loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (LDD), du 2 septembre 2025

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique
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Art. 4 Loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (LDD), du 2 septembre 2025

1 Le Conseil d’État élabore une stratégie cantonale pour le développement durable (ci-après : stratégie cantonale) qui fixe les objectifs de durabilité permettant d’atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts et les principes énoncés aux articles premier et 2.

2. La stratégie cantonale est soumise à consultation des milieux intéressés avant son adoption par le Conseil d’État. Elle fait l’objet d’un rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil et d’une large information du public.

3. Sa révision générale a lieu tous les dix ans.

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