Principe
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Les boues provenant des stations d'épuration (abrégées ci-après: les boues) doivent être soit valorisées, soit éliminées.
Les boues qui peuvent être valorisées sont utilisées comme engrais, conformément aux dispositions en la matière.
1 Le service neuchâtelois de vulgarisation agricole (SNVA), à Cernier, ou tout autre organisme désigné par le Conseil d'Etat (abrégé ci-après: le service compétent), veille à l'application de l'article 2 du présent arrêté et agit en tant que conseiller en la matière.
2. Le service compétent établit les contrats de prise en charge, d'entente avec les exploitants de stations d'épuration et les preneurs.
3. Le coût résultant des prestations du service compétent est à la charge des stations d'épuration.
Les boues qui ne peuvent être valorisées doivent être éliminées.
1 Les détenteurs de stations d'épuration sont tenus de livrer les boues à l'usine d'incinération de SAIOD à Colombier qui dispose d'une installation de séchage à cet effet.
2. Ils concluent les conventions nécessaires avec SAIOD.
3. Après traitement, SAIOD se charge de l'élimination définitive des boues.
L'ensemble du territoire du canton de Neuchâtel constitue la zone d'apport de l'installation de séchage de SAIOD qui est tenue de recevoir les boues à éliminer.
[10] 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2. Il peut édicter des directives.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 1999.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.