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Art. 8 Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 - Définition

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - TITRE 2 [13] - CHAPITRE 2 [18] Les déchets spéciaux
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Art. 8 Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 · Définition

[19] Sont considérés comme déchets spéciaux

a) les déchets dangereux au sens de la législation fédérale sur la protection de l'environnement;

b) les déchets et résidus, sous quelque forme que ce soit, qui ne peuvent être valorisés ou éliminés dans des installations de traitement ou des stations d'épuration conventionnelles, ni être entreposés dans des décharges, à l'exception de celles spécialement destinées à cet effet, en raison de leur composition ou de leur quantité et dont le traitement ou l'élimination exige des installations spéciales;

c) les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) [20] .

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