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Art. 35 Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 - Amendes

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - TITRE 6 [71] - Exécution VII. Procédure – voies de droit [78] VIII. Pénalités IX. Dispositions finales
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Art. 35 Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 · Amendes

[81] 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

4. Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département désigné par le Conseil d’Etat.

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