Art. 2 Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 - Renvois et définitions
Art. 2 Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 · Renvois et définitions
[7] 1 Le droit fédéral définit les déchets urbains, les sites pollués par des déchets et les déchets spéciaux.
2. Au sens de la loi, on entend par
a) é limination des déchets: leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes préalables de collecte, de transport, de stockage provisoire et de traitement;
b) valorisation matière: le recyclage des déchets collectés séparément ou triés, pour les traiter et les réintroduire dans le circuit économique sous forme de matières premières secondaires ou de produits secondaires;
c) valorisation thermique ou énergétique: utilisation des déchets en remplacement des sources d’énergie traditionnelles pour produire de l’électricité et de la chaleur;
d) traitement: toute modification physique, biologique ou chimique des déchets;
e) traitement thermique: traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
f) littering: action de jeter ou d’abandonner des petites quantités de déchets urbains hors des contenants prévus à cet effet;
g) véhicule abandonné: tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle règlementaires et parqué (à la vue du public) sur un bien-fonds public ou privé, sous réserve des véhicules automobiles, remorques ou bateaux qui sont parqués à des fins commerciales à un endroit autorisé par l'Etat;
h) suremballage: tout conditionnement additionnel de produits mis en vente qui ne contribuent pas à leur protection sanitaire ou à leur conservation.