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Art. 2 Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 - Renvois et définitions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - TITRE PREMIER [5] - Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 · Renvois et définitions

[7] 1 Le droit fédéral définit les déchets urbains, les sites pollués par des déchets et les déchets spéciaux.

2. Au sens de la loi, on entend par

a) é limination des déchets: leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes préalables de collecte, de transport, de stockage provisoire et de traitement;

b) valorisation matière: le recyclage des déchets collectés séparément ou triés, pour les traiter et les réintroduire dans le circuit économique sous forme de matières premières secondaires ou de produits secondaires;

c) valorisation thermique ou énergétique: utilisation des déchets en remplacement des sources d’énergie traditionnelles pour produire de l’électricité et de la chaleur;

d) traitement: toute modification physique, biologique ou chimique des déchets;

e) traitement thermique: traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;

f) littering: action de jeter ou d’abandonner des petites quantités de déchets urbains hors des contenants prévus à cet effet;

g) véhicule abandonné: tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle règlementaires et parqué (à la vue du public) sur un bien-fonds public ou privé, sous réserve des véhicules automobiles, remorques ou bateaux qui sont parqués à des fins commerciales à un endroit autorisé par l'Etat;

h) suremballage: tout conditionnement additionnel de produits mis en vente qui ne contribuent pas à leur protection sanitaire ou à leur conservation.

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