Legislator Jurisprudence & Législation
805.240 CH-NE

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Art. premier Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 2 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 3 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 4 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 5 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 6 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 7 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 8 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 9 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 10 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001 Art. 11 Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001

Texte législatif (11 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

La République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel conviennent de collaborer à la réalisation des contrôles des installations de combustion spécifiques sises sur territoire jurassien.

2. Les installations concernées sont les suivantes

a) installations de combustion fonctionnant à l'huile extra-légère ou au gaz et dont la puissance calorifique est supérieure à 1 MW;

b) installations de combustion à bois dont la puissance calorifique est supérieure à 70 KW;

c) nouvelles installations supérieures à 350 KW, pour les mesures de réception.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

1 La République et Canton de Neuchâtel, pour procéder aux contrôles des installations prédécrites, met à disposition de la République et Canton du Jura son inspecteur cantonal des chauffages ainsi que sa station mobile de mesure des émissions.

2. Ce dernier déploie ses activités de contrôle avec le concours et sous la responsabilité de l'inspecteur jurassien des chauffages, également en cas d'accident et de problèmes sur l'installation (pannes, autres …).

3. Les contrôles sont effectués, sur la base d'une liste établie par l'office jurassien des eaux et de la protection de la nature (OEPN), selon un plan de travail arrêté d'un commun accord entre partenaires (campagnes de contrôles).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

Les modalités de contrôle, par type d'installation, ainsi que les tarifs des émoluments (fondés sur l'article 29 du décret jurassien du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale; RSJU 176.21), leur mode de perception et de rétrocession en faveur du canton de Neuchâtel sont réglées conformément aux articles 4 à 7 ci-après.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

1 Pour les installations de combustion fonctionnant à l'huile extra-légère ou au gaz, d'une puissance calorifique supérieure à 1 MW, le contrôle sera effectué au moyen du système de mesures selon VDI 2459 et 2456 (installation mobile).

2. Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160 francs (couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution, l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de

Fr. 200.–

par installation comprenant une unité (frais généraux + déplacements);

Fr. 100.–

par unité située dans la même installation (frais généraux).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

1 Pour les installations de combustion à bois dont la puissance calorifique est supérieure à 70 KW, le contrôle sera effectué au moyen du système de mesures selon l'annexe 13 des recommandations de l'Office fédéral de la protection de l'environnement de septembre 1987 sur la mesure des émissions de polluants atmosphériques des installations fixes.

2. Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160 francs (couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution, l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de

Fr. 200.–

par installation comprenant une unité (frais généraux + déplacements);

Fr. 100.–

par unité située dans la même installation (frais généraux).

Un émolument forfaitaire de 50 francs sera perçu pour l'analyse des poussières et l'élaboration d'un rapport succinct.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

1 Pour les mesures de réception d'installations fonctionnant à l'huile extra-légère ou au gaz et dont la puissance calorifique est supérieure à 350 KW, le contrôle sera effectué au moyen du système de mesure selon VDI 2459 et 2456 (installation mobile).

2. Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160 francs (couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution, l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de

Fr. 200.–

par installation comprenant une unité (frais généraux + déplacements);

Fr. 100.–

par unité située dans la même installation (frais généraux)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

1 L'OEPN est chargé de la perception et du recouvrement de l'intégralité des émoluments mentionnés aux articles 4 à 6 ci-devant.

2. La part d'émoluments destinés à couvrir l'exécution des prestations du canton de Neuchâtel sera rétrocédée par l'OEPN à la République et Canton de Neuchâtel 45 jours après la fin de chaque campagne de contrôles indépendamment du fait que les émoluments auront ou non été encaissés par l'OEPN.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Elle peut être dénoncée pour la fin d'une année, moyennant préavis écrit donné à l'autre partie une année à l'avance.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

Les tarifs fixés seront adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour autant que cet indice ait subi une modification d'au moins 5% (indice de référence: 101.8 points de juillet 2001).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

Les litiges découlant de l'application de la présente convention seront tranchés par le Tribunal fédéral.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - Préambule

La présente convention abroge celle des 25 avril et 15 mai 1995 [2] .

Convention approuvée par le Conseil d'Etat par arrêté du 4 octobre 2001 (FO 2001 N° 84).

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →