Art. 3 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 10 mai 1989
Art. 3 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 10 mai 1989
[8] 1 Le SENE est compétent pour prendre toute décision d'application de l'OPB, notamment
a) attribuer de cas en cas les degrés de sensibilité, après consultation du SPC et du service de l'aménagement du territoire (SAT);
b) fixer, pour ce qui concerne la protection contre le bruit, les exigences relatives aux installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux installations existantes;
c) évaluer les projets de construction de bâtiments destinés au séjour prolongé des personnes;
d) contrôler le respect des exigences fixées en application de l'OPB.
2. Le SENE notifie sa décision au requérant, avec copie au Conseil communal et à l'intendance des bâtiments de l'Etat.
3. Les décisions du SENE peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA) [9] .