Legislator Jurisprudence & Législation
805.10 GSGLPGELPGA CH-NE

Art. 4 Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 - Définitions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 805 Protection de l'équilibre écologique - titre premier - chapitre premier Objet, champ d'application et buts
Ouvrir la source officielle Texte complet (201 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 · Définitions

Dans la présente loi, on entend par

a) ressource en eau: toutes les eaux accessibles comme ressources, c’est-à-dire utiles et disponibles de manière directe ou indirecte, pour l’Homme et les écosystèmes;

b) cours d’eau: tout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s’écoule un flux d’eau continu ou temporaire. Les collecteurs de drainage ne sont pas des cours d’eau sauf, si au fil des ans, un écosystème ou/et un réseau nature y est présent et est digne de protection;

c) lacs: six lacs se situent tout ou partie sur le territoire neuchâtelois, il s'agit des lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Taillères, des Brenets, le Loclat et le lac de Moron en tant que retenue (lac artificiel);

d) eau potable: eau propre à la consommation telle que définie par la législation fédérale sur les denrées alimentaires;

e) installation d’approvisionnement en eau potable: ensemble comprenant les ouvrages de captage, de traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable, jusqu'aux compteurs d'entrée des bâtiments;

f) installation intérieure: installation de distribution de l'eau à l'intérieur des bâtiments, du compteur aux points de soutirage;

g) installation publique: installation propriété d’une commune ou d’un syndicat intercommunal;

h) distributeur: toute personne qui exploite des installations d’approvisionnement en eau potable pour remettre de l’eau potable à des tiers;

i) temps de crise: toute situation où l’approvisionnement en eau potable est sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre;

j) captage d’intérêt public: captage qui

- alimente une installation publique d’approvisionnement en eau potable ou

- sert à l’approvisionnement en eau potable d’immeubles qui ne sont pas raccordés aux installations publiques d’approvisionnement et ne peuvent pas l’être sans frais excessifs et

← Art. 3 Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 Objet Art. 5 Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →