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Art. 16 Règlement sur les médicaments vétérinaires, du 1er juillet 2005 - Contre-expertises

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Inspections
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Art. 16 Règlement sur les médicaments vétérinaires, du 1er juillet 2005 · Contre-expertises

1 Lorsque, dans le cadre de l’inspection, des échantillons de produits thérapeutiques ont été prélevés en vue d’examen, l’intéressé qui conteste les résultats obtenus peut demander une contre-expertise à une instance de son choix.

2. Si la contre-expertise confirme les premiers résultats, celle-ci est mise à la charge de l’intéressé. Dans le cas contraire, elle est mise à la charge de l’Etat.

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