804.8
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CH-NE
Art. 9 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Pratiques de médecine douce et de bien-être
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées
Art. 9 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Pratiques de médecine douce et de bien-être
1 Les professionnels paravétérinaires limitant leur activité à la médecine douce et les professionnels dont l’activité vise uniquement le bien-être des animaux sans proposer de thérapie ne peuvent exercer leur activité que dans la mesure où celle-ci est sans danger pour les animaux qui y sont soumis. Ils sont seuls responsables de l’activité qu’ils dispensent.
2. Les articles 8, 17 et 20 sont applicables aux professionnels paravétérinaires mentionnés à l’alinéa 1.
3. Pour le surplus, la présente loi n’est pas applicable aux professionnels paravétérinaires et autres mentionnés à l’alinéa 1.