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Art. 7 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Refus et retrait

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées
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Art. 7 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Refus et retrait

1 L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui souffrent de déficiences incompatibles avec la pratique de leur profession ou qui ne présentent pas des garanties suffisantes d’honorabilité.

2. Le département retire l'autorisation

a) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou qu’il survient un motif de refus;

b) lorsque son-sa titulaire est incapable d’exercer sa profession ou qu’il-elle manque à ses devoirs professionnels;

c) lorsque son-sa titulaire a été condamné-e pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

3. Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l’autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.

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