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Art. 6C Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Registre cantonal

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées
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Art. 6C Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Registre cantonal

[12] 1 Le département tient un registre des personnes auxquelles une autorisation est délivrée. L'inscription au registre est publiée dans la Feuille officielle.

2. Ce registre sert à l'information des détenteurs d'animaux et à la protection des animaux, à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information des autorités administratives fédérales et cantonales.

3. Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.

4. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.

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