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Art. 6B Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées
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Art. 6B Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005

[11] 1 L’autorisation d’exercer une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, lettre a , est accordée aux médecins-vétérinaires porteurs-euses d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger dont l’équivalence est prévue dans un traité avec un Etat membre concerné de l’UE et de l’AELE réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

2. Le titulaire d'un diplôme délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd, peut être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant ou dépendant dans la mesure prévue par cette disposition.

3. Pour les autres professions, visées par l’article 5, alinéa 2, lettre b , l’autorisation est accordée aux personnes qui justifient d’un titre, d’un diplôme ou d’un certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une formation jugée équivalente.

4. Pour toutes les professions, l’autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.

5. L’autorisation est valable jusqu’à l’âge de 70 ans. Elle est ensuite renouvelable par période de trois ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.

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