Art. 6A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005
Art. 6A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005
[10] 1 Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d’exercer à titre indépendant ou dépendant, sans autorisation, une profession de santé animale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s’annoncer auprès du département, en fournissant les attestations déterminées par la législation fédérale.
2. Les titulaires d’une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d’exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant dans le canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une nouvelle autorisation. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès du département.
3. Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent commencer à exercer leur profession dans le canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées et que l’annonce a été inscrite au registre prévu par l’article 51 LPMéd.
4. Les dispositions légales régissant le statut des ressortissants étrangers en Suisse sont réservées.