804.8
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CH-NE
Art. 30 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Activité nouvellement réglementée
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales
Art. 30 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Activité nouvellement réglementée
1 Les personnes qui exercent une profession soumise à la présente loi mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.
2. Au besoin, elles pourront bénéficier d’un délai pour s’adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.