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Art. 3 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Département

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 2 Organisation et autorités
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Art. 3 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Département

[6] 1 Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

2. Il est notamment chargé

a) du contrôle et de la surveillance de l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires;

b) du contrôle et de la surveillance des pharmacies privées de vétérinaires et des commerces animaliers autorisés par le droit fédéral à remettre des médicaments vétérinaires.

3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service en charge des affaires vétérinaires. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé.

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