Legislator Jurisprudence & Législation
804.8 TGGLVÉTLVETLegVet CH-NE

Art. 28 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Principe

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (42 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Principe

Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.

← Art. 27 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre PREMIER Dispositions générales Art. 29 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →