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Art. 25A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Mesures disciplinaires

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 5 Dispositions pénales et mesures administratives
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Art. 25A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Mesures disciplinaires

[22] 1 En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par des professionnels au sens de l’article 5, l’autorité de surveillance au sens de l’article 21 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes

c) une amende de 20.000 francs au plus.

2. Sur préavis de l’autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, les mesures disciplinaires suivantes

a) une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

b) une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d’activité.

3. En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 19, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’alinéa 1 du présent article.

4. L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.

5. Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.

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