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Art. 22 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Autorisations

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 4 Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux
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Art. 22 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Autorisations

1 Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre à des apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés.

2. L’offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires sont réservées aux médecins-vétérinaires, aux pharmacien-ne-s et, dans les limites fixées par la LPTh et l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV), aux droguistes, aux personnes tenant un commerce zoologique et aux personnes qui remettent aux apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.

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