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Art. 21 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Surveillance

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 3: Dispositions particulières
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Art. 21 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Surveillance

[18] 1 Le-la vétérinaire cantonal-e est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires.

2. Il-elle est habilité-e à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations offertes ou fournies.

3. Il-elle peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le fonctionnement des appareils et des installations, l’équipement et l’aménagement des locaux.

4. Il-elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens de l’article 25a dans la limite de ses compétences.

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