Art. 20 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Limitation des activités des professionnels paravétérinaires non soumis à autorisation
Art. 20 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Limitation des activités des professionnels paravétérinaires non soumis à autorisation
1 Les personnes qui exercent une profession paravétérinaire non soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’article 5, alinéa 2, lettre b
a) ne sont pas autorisées à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique requérant les connaissances d’une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2;
b) ne sont pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou obstétrique; les activités spécifiques liées à l’insémination artificielle des technicien-ne-s inséminateurs et des détenteurs-trices d’animaux de rente autorisé-e-s à pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans celle de leur employeur sont réservées;
c) ne sont pas autorisées à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épizooties;
d) doivent, le cas échéant, adresser les détenteurs-trices d’animaux aux professionnels mentionnés à l’article 5, alinéa 2, et s’abstenir de tout acte susceptible de dissuader les détenteurs-trices d’animaux de solliciter l’un de ces professionnels.
2. Si certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de présenter un danger pour la santé animale, le Conseil d’Etat peut prescrire qu’elles ne soient pratiquées que par des personnes placées sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire.