804.8
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CH-NE
Art. 18 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Service de garde
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]
Art. 18 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Service de garde
1 Les médecins-vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton sont astreints au service de garde.
2. Ils-elles en assurent l’organisation ou la confient à une association professionnelle.
3. Le département règle lui-même l’organisation du service de garde si elle n’est pas assurée par une personne ou une association désignée à cet effet. Pour de justes motifs, il peut dispenser du service de garde des vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton.