804.8
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CH-NE
Art. 16 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Dossier
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]
Art. 16 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Dossier
1 Toute personne exerçant à titre indépendant une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, doit tenir pour chaque client-e un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation.
2. Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.