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Art. 15 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Devoir de discrétion

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]
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Art. 15 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Devoir de discrétion

1 Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, ainsi que leurs auxiliaires, sont tenues au devoir de discrétion.

2. Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur profession.

3. Les personnes tenues au devoir de discrétion peuvent en être déliées, à leur demande, par décision du département ou lorsque le-la détenteur-trice d’animaux les autorise à donner des renseignements.

4. Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

5. Les médecins-vétérinaires peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le Conseil d’Etat les infractions aux dispositions des législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux qu’ils-elles constatent dans l’exercice de leur profession.

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